CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS
Signée à Paris le 21 juin 1963,
Approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964
(Publiée au Journal Officiel du 18 juin 1964),
Entrée en vigueur le 30 juin 1964,
Publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964
(Journal Officiel du 1er août 1964),
Rectificatif au Journal Officiel du 10 septembre 1964.
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er – Champ d’Application
- La présente Convention s’applique :
a) En France, à l’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) Dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’impôt sur la masse successorale (estate duty) prélevé en Grande-Bretagne.
- La présente Convention s’appliquera également à tous autres droits d’une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue en vertu de l’article 9 ou auquel elle s’applique en vertu de l’article 10.
Article 2 – Définitions
- Dans la présente Convention :
a) Le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer ;
b) Le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ;
c) Le terme « Grande-Bretagne » désigne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse ; il ne comprend pas les îles anglo-normandes ni l’île de Man ;
d) Le terme « territoire », lorsqu’il est employé à propos de l’une ou l’autre partie contractante, désigne la France ou la Grande-Bretagne, selon les exigences du contexte ;
e) Le terme « impôt » désigne, selon les exigences du contexte, l’impôt prélevé en France sur les successions ou l’impôt prélevé en Grande-Bretagne sur la masse successorale.
- Pour l’application des dispositions de la présente Convention par l’une quelconque des parties contractantes, tout terme qui n’est pas autrement défini aura, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette partie, les impôts auxquels s’applique la présente Convention.
Article 3 – Détermination de la Situation des Biens
- Si une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque du territoire de l’une des parties contractantes, le lieu de la situation d’un bien sera, pour l’assiette de l’impôt et pour le calcul de l’imputation à accorder en vertu de l’article 6, déterminé exclusivement conformément aux règles fixées à l’article 4.
- Le paragraphe 1 du présent article ne s’appliquera que si, abstraction faite des dispositions de l’article 4 :
a) Le bien est imposable en vertu de la législation de chacune des parties contractantes ;
b) Ou si le bien, étant imposable en vertu de la législation de l’une des parties contractantes, il le serait aussi, en vertu de la législation de l’autre partie contractante, s’il ne faisait l’objet d’une exonération spéciale.
Article 4 – Règles pour Déterminer la Situation des Biens
Les règles mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 sont les suivantes :
a) Les immeubles sont réputés situés au lieu où ils se trouvent ; les droits immobiliers, à l’exception de ceux résultant de garanties hypothécaires ou autres, sur le territoire où se trouvent les immeubles auxquels ils s’appliquent.
b) Les biens mobiliers corporels, à l’exception de ceux qui font ci-après l’objet de dispositions particulières, sont réputés situés au lieu où ils se trouvent à la date du décès.
c) Les créances sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
d) Les titres émis par un État ou une autorité publique sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
e) Les actions et parts dans les sociétés de capitaux sont réputées situées au lieu où la société a été constituée.
f) Les sommes payables en vertu de polices d’assurance sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
g) Les parts d’intérêt dans une société de personnes sont réputées situées au lieu où l’affaire est principalement exploitée.
h) La clientèle est réputée située au lieu où est exploitée l’entreprise.
i) Les bateaux et aéronefs sont réputés situés au lieu d’immatriculation.
j) Les droits de propriété intellectuelle sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
Article 5 – Règles de Taxation
- Lorsqu’une personne était domiciliée en France au moment de son décès, aucun impôt ne sera prélevé en Grande-Bretagne sur les biens non situés en Grande-Bretagne.
- Lorsqu’une personne était domiciliée en Grande-Bretagne au moment de son décès, aucun impôt ne sera prélevé en France sur les biens non situés en France.
Article 6 – Crédit d’Impôt
Lorsque, au moment de son décès, une personne domiciliée dans une partie contractante est taxée sur des biens situés dans l’autre, cette partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant du droit prélevé par l’autre partie contractante sur ces biens.
Article 7 – Réclamations Fiscales
- Toute demande de remboursement d’impôt doit être présentée dans les cinq ans suivant la date du décès.
- Le remboursement est effectué sans paiement d’intérêts.
Article 8 – Échange d’Informations
Les autorités fiscales des parties contractantes échangeront les informations nécessaires à l’application de la Convention.
Article 9 – Extension de la Convention
La Convention peut être étendue à d’autres territoires sous conditions convenues entre les parties contractantes.
Article 10 – Application à l’Irlande du Nord
La Convention s’appliquera à l’Irlande du Nord de la même manière qu’à la Grande-Bretagne.
Article 11 – Entrée en Vigueur
La Convention entrera en vigueur après notification de l’accomplissement des procédures requises par chaque État.
Article 12 – Dénonciation
La Convention restera en vigueur pour une période minimale de trois ans et continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une des parties contractantes la dénonce.
Signée à Paris, le 21 juin 1963.
Pour la République française : F. LEDUC
Pour le Royaume-Uni : PIERSON DIXON
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