Une convention fiscale a été signée le 18 mai 1963 à Paris entre la France et la principauté de Monaco.

Cette convention a essentiellement pour objet l’institution en principauté d’un impôt sur les bénéfices réalisés par certaines sociétés à Monaco. Cette convention définit également le régime fiscal applicable aux personnes physiques de nationalité française ayant transféré leur domicile en principauté.

Les stipulations de cette convention ont été précisées par différents échanges de lettres entre 1963 et 2010.

L’administration fiscale a mis à jour le 2 juin 2021 ses commentaires publiés au BOFiP. Les précédents commentaires avaient été rapportés le 12 septembre 2012, date d’ouverture au public du site bofip.impots.gouv.fr (BOFiP).

Cette mise à jour est l’occasion de rappeler les principales règles d’imposition applicables aux personnes ayant des intérêts en France et à Monaco.  

Principales règles d’imposition applicables aux personnes physiques 

La principauté de Monaco ne soumet pas les personnes physiques qui ont leur domicile sur son territoire à l’impôt sur le revenu.

L’article 7-1 de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco prévoit toutefois, sous certaines conditions, de soumettre les ressortissants français domiciliés à Monaco à l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble de leurs revenus, dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile ou leur résidence en France.

L’article 7-3 de la convention fiscale franco-monégasque prévoit que les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties, à compter du 1er janvier 2002, à l’impôt de solidarité sur la fortune, devenu Impôt sur la Fortune Immobilière (« IFI »), en France dans les mêmes conditions que si elles y avaient leur domicile ou leur résidence. L’imposition porte donc sur l’ensemble de leurs biens entrant dans l’assiette de cet impôt, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger, y compris à Monaco.

Au contraire, les personnes établies à Monaco avant le 1er janvier 1989 ne sont assujetties à l’IFI qu’à raison de leurs biens situés en France.

Les Français nés à Monaco et y ayant constamment maintenu leur résidence depuis leur naissance sont également considérés au regard de l’IFI comme des personnes fiscalement domiciliées hors de France, sous réserve de la production d’un certificat de domicile.

Principales règles d’imposition applicables aux sociétés

L’article 1er de la convention fiscale franco-monégasque a instauré, à compter du 1er janvier 1963, un Impôt Sur les Bénéfices (« ISB ») réalisés par certaines sociétés établies à Monaco.

Le champ d’application de l’ISB ne s’étend pas à toutes les sociétés exerçant des activités sur le territoire de la principauté. Seule une partie d’entre elles, à raison de la nature de leurs activités, et sous certaines conditions, sont assujetties à cet impôt.

Conformément à l’article 2 de la convention fiscale franco-monégasque, deux catégories d’entreprises entrent dans le champ d’application de l’ISB :

  1. Les sociétés qui exercent à Monaco une activité industrielle et commerciale et dont 25 % au moins du chiffre d’affaires provient d’opérations réalisées directement, ou par personnes interposées, en dehors du territoire de la principauté ; et/ou
  2. les sociétés dont l’activité exercée à Monaco consiste à percevoir : (1) des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; et (2) des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.

La convention fiscale contient également des règles d’assiette spécifiques applicables aux sociétés établies en France ou dans la principauté de Monaco à raison de certains versements faits à destination de bénéficiaires établis ou résidents de l’autre État. Certaines charges ne sont ainsi admises en déduction du bénéfice imposable que sous réserve du respect des conditions posées aux articles 3 et 4 de la convention fiscale. Ces articles ont notamment instauré (1) un plafonnement de certaines rémunérations déductibles et (2) des règles de déductibilité spécifiques applicables à certains versements (n’ayant pas le caractère de salaires) réalisés à des personnes résidant ou établies à Monaco à titre d’honoraires, de redevances, de courtages et de commissions.

Enfin, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 8 de la convention fiscale franco-monégasque, l’ISB est établi et recouvré à Monaco dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés français. 

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