Le recours hiérarchique s’adresse aux contribuables qui rencontrent des difficultés :

  • lors du déroulement de la vérification de comptabilité ; ou
  • lors de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

Le recours hiérarchique : une voie de recours amiable

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié permet aux contribuables de s’adresser :

  • à l’inspecteur divisionnaire (ex-inspecteur départemental) ou principal ; puis ensuite
  • à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur des services fiscaux.

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié permet en outre aux contribuables qui sont en désaccord avec le vérificateur sur les rectifications envisagées :

  • d’obtenir des éclaircissements supplémentaires auprès de l’inspecteur divisionnaire ou principal et, si des divergences importantes subsistent après ces contacts ;
  • de faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.

Le recours hiérarchique permet en pratique au contribuable d’exposer les éléments qu’il estime justifier une modification de la position de l’administration fiscale.

Le recours hiérarchique : une voie de recours non prévue par le législateur

Cette possibilité de recours hiérarchique ne découle d’aucune disposition légale mais de la doctrine administrative.

Cette procédure est opposable à l’administration fiscale uniquement sur le fondement de l’article L 10, al. 4 du livre des procédures fiscales.

Ce texte permet en effet aux contribuables de se prévaloir des garanties administratives contenues dans la charte du contribuable.

Les apports du Conseil d’Etat (décision du 25 mars 2021 n°430593 « Sté RTE Technologies »)

Le Conseil d’État a récemment eu l’occasion de préciser que cette possibilité recouvrait deux garanties substantielles distinctes ouvertes aux contribuables à deux moments différents de la procédure de contrôle :

  • en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ; et
  • en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable, en cas de désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.

Il en résulte que le refus de l’administration fiscale de donner suite à une demande d’entretien présentée au cours de la vérification et faisant état de difficultés pendant le contrôle est susceptible d’entraîner l’irrégularité de la procédure de vérification.

L’irrégularité serait ainsi admise quand bien même un entretien aurait été accordé après une seconde demande formulée par le contribuable à la suite de la réponse de l’administration fiscale à ses observations.

La question se pose toutefois de savoir si la seule évocation de difficultés suffit à l’appui d’une demande d’entretien en cours de contrôle, ou s’il convient de justifier des difficultés rencontrées lors de cette demande.

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