Classements Décideurs Magazine / Leaders League 2025
Décideurs Stratégie Finance Droit 2025
Michel-Ange est référencé pour la quatrième année consécutive dans les catégories suivantes :
– Contentieux fiscal et assistance à redressement – «Pratique réputée»
– Fiscalité des transactions – « Forte notoriété » –
Fiscalité des associations et organismes à but non lucratif (OSBL) – « Excellent »
Source : https://www.leadersleague.com/fr/firm/michel-ange/france/tax-law
MALTE : REGIME FISCAL DES PERSONNES MORALES
1. Taux de retenue à la source par type de bénéficiaire
| Bénéficiaire | Dividendes[1] | Intérêts | Redevances |
| Sociétés résidentes | 0% | 0% | 0% |
| Particuliers résidents | 0% ou 15%4 | 25% | 0% |
| Sociétés et non-résident (sans convention) | 0% | 0%[2] | 0%2 |
| Sociétés et personnes non-résident (avec convention) | Voir tableau ci-dessous[3] | 0%2 | 0%2 |
[1] Aucune retenue n’est appliquée sur les dividendes versés par une société maltaise, sauf si ces derniers proviennent de revenus non imposés et sont distribués à certains résidents (voir note 4).
Le système maltais d’imputation intégrale permet d’éviter une double imposition pour les actionnaires : l’impôt payé par la société est crédité contre l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.
[2] Les revenus d’intérêts et de redevances versés à des non-résidents sont exonérés d’impôt, sous réserve qu’ils ne soient pas liés à un établissement stable à Malte.
[3] Remboursements prévus par les conventions : Certaines conventions prévoient la possibilité de demander un remboursement partiel de l’impôt déjà payé par la société (ex. : Autriche, Bulgarie, Koweït, Libye, Roumanie), si le taux prévu par la convention est inférieur au taux d’imposition maltais (35%).
[4]Une retenue de 15% s’applique aux dividendes distribués à :
- des personnes physiques résidentes ;
- des entités étrangères contrôlées ou agissant pour le compte de résidents maltais ;
- des résidents de l’UE/EEE ayant déclaré que 90% ou plus de leurs revenus mondiaux proviennent de Malte.
2. Retenue à la source sur les dividendes selon les conventions fiscales
| Pays | Taux de WHT sur dividendes |
| Albanie | 0% |
| Andorre | 0% |
| Arménie | 0% |
| Australie | 0% |
| Autriche | Remboursement possible de 2,5%3 |
| Azerbaïdjan | 0% |
| Bahreïn | 0% |
| Barbade | 0% |
| Belgique | 0% |
| Botswana | 0% |
| Bulgarie | Remboursement possible de 5%3 |
| Canada | 0% |
| Chine (République populaire) | 0% |
| Croatie | 0% |
| Curaçao | 0% |
| Chypre | 0% |
| République tchèque | 0% |
| Danemark | 0% |
| Égypte | 0% |
| Estonie | 0% |
| Éthiopie | 0% |
| Finlande | 0% |
| France | 0% |
| Géorgie | 0% |
| Allemagne | 0% |
| Ghana | 0% |
| Grèce | 0% |
| Guernesey | 0% |
| Hong Kong | 0% |
| Hongrie | 0% |
| Islande | 0% |
| Inde | 0% |
| Irlande | 0% |
| Île de Man | 0% |
| Israël | 0% |
| Italie | 0% |
| Jersey | 0% |
| Jordanie | 0% |
| Corée du Sud | 0% |
| Kosovo | 0% |
| Koweït | Remboursement possible de 20-25%3 |
| Lettonie | 0% |
| Liban | 0% |
| Libye | Remboursement possible de 20%3 |
| Liechtenstein | 0% |
| Lituanie | 0% |
| Luxembourg | 0% |
| Malaisie | 0% |
| Île Maurice | 0% |
| Mexique | 0% |
| Moldavie | 0% |
| Monaco | 0% |
| Monténégro | 0% |
| Maroc | 0% |
| Pays-Bas | 0% |
| Norvège | 0% |
| Pakistan | 0% |
| Pologne | 0% |
| Portugal | 0% |
| Qatar | 0% |
| Roumanie | Remboursement possible de 30%3 |
| Russie | 0% |
| Saint-Marin | 0% |
| Arabie Saoudite | 0% |
| Serbie | 0% |
| Singapour | 0% |
| Slovaquie | 0% |
| Slovénie | 0% |
| Afrique du Sud | 0% |
| Espagne | 0% |
| Suède | 0% |
| Suisse | 0% |
| Syrie | 0% |
| Tunisie | 0% |
| Turquie | 0% |
| Ukraine | 0% |
| Émirats arabes unis | 0% |
| Royaume-Uni | 0% |
| États-Unis | 0% |
| Uruguay | 0% |
| Viêt Nam | 0% |
Classements Décideurs Magazine / Leaders League 2024
Décideurs Stratégie Finance Droit 2024
Michel-Ange est référencé pour la troisième année consécutive dans les catégories suivantes: – Contentieux fiscal et assistance à redressement – «Pratique réputée» – Fiscalité des transactions – « Forte notoriété » – Fiscalité des associations et organismes à but non lucratif (OSBL) – « Excellent »
Michel-Ange conseille HEROES MEDIA dans le cadre de l’acquisition du magazine people PUBLIC
Michel-Ange accompagne HEROES MEDIA sur les aspects fiscaux de l’acquisition du magazine PUBLIC:
Description du deal : Le Monde du droit
Classements Décideurs Magazine / Leaders League 2023
Décideurs Stratégie Finance Droit 2023
Michel-Ange is listed in the following categories:
- Litigation – « Recommended ». » – Law firm France 2023
- Transactional taxation – « Highly recommended ». » – Law firm France 2023
- Taxation of associations and non-profit organizations – Law firm France 2023
Michel-Ange participe au « FIT Meeting » les 17 et 18 novembre 2022 à Rome

Le groupe FIT – Friends in Taxation – se réunit de nouveau à Rome pour la première fois depuis la fin de la pandémie Covid-19 !
Ce groupe informel, composé de fiscalistes internationaux exerçant ou ayant exercé dans des cabinets internationaux, se réunit une fois par an afin d’échanger sur des thèmes de fiscalité internationale.
Nos amis du cabinet Nunziante Magrone nous ont accueilli chaleureusement au sein de leurs magnifiques bureaux situés sur la Piazza di Pietra, au cœur du centre historique de la Ville Eternelle.
Les thèmes choisis cette année étaient « la mobilité des travailleurs post pandémie », et la Directive dite « ATAD III » visant à prévenir l’utilisation de sociétés écrans ».
Directive dite « Pilier 2 » : Mise en place d’un taux minimum d’imposition mondial pour les multinationales
Afin d’instaurer de « la justice en matière fiscale », le projet de directive dite « Pilier 2 » a été présenté le 17 juin 2022 lors de la dernière réunion du Conseil Ecofin (formation rassemblant les ministres des finances des Etats membres de l’Union Européenne («UE»). Si l’immense majorité des Etats membres ont rapidement apporté leur soutien à la proposition de directive, la Pologne a longtemps fait valoir son droit de veto. Lors du dernier Conseil Ecofin, cette dernière a finalement donné son accord pour que le texte soit adopté. En revanche, c’est dorénavant la Hongrie qui a formulé des réserves, rendant impossible, pour l’heure, l’adoption du projet de directive. Ce projet de directive vise à instaurer un taux d’imposition effectif minimum sur les activités mondiales des grandes sociétés multinationales[1]. Ce dispositif anti-GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) respecte l’engagement pris par les Etats membres de l’UE d’agir rapidement suite au modèle de règles dites « Pilier 2 » pris par l’Organisation de Coopération et Développement Economiques («OCDE»). Si l’accord était initialement soutenu par l’ensemble des Etats membres de l’UE, le projet de directive a fait ressortir des problèmes techniques liés aux intérêts et aux spécificités des systèmes fiscaux de chacun des États membres. Cette opposition au niveau du conseil Ecofin n’a toutefois pas empêché le Parlement européen d’adopter la proposition de directive « Pilier 2 » avec quelques amendements. Ces derniers ont été adoptés pour garantir à la Commission européenne le pouvoir d’adapter le projet de directive par voie d’actes d’exécution[1]. Les modifications que pourrait apporter la Commission porteraient notamment sur les éléments de définition ou les termes de calcul pour l’application du projet de directive. La dernière réunion du Conseil Ecofin est l’occasion de faire une revue des principales dispositions constitutives du projet de directive « Pilier 2 ».
Définition de la résidence fiscale
Sans que cela ne puisse donner lieu à interprétation, la résidence fiscale dépend désormais du lieu d’établissement du « siège de direction ». Cette notion est définie comme le lieu de création de l’entité ou bien encore le lieu où les décisions de gestion et/ou commerciales sont prises. L’on perçoit aisément les cibles que sont les sociétés liées à l’économie numérique. Leur modèle économique leur permet de transférer assez aisément le bénéfice à l’aide de royalties et autres intérêts vers des sociétés situées ou domiciliées dans des pays à fiscalité privilégiée. Cette notion de « siège de direction » permettra à l’avenir de limiter le treaty shopping.
Instauration d’une règle anti-abus (article 4 bis)
Les termes de cette règle anti-abus sont inspirés de la directive prise pour la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale (directive dite ATAD), directive transposée à l’article 205 A du code général des impôts. Sont visés les montages n’ayant aucune substance économique et dont le seul but serait de bénéficier d’un avantage contraire aux objectifs du projet de directive.
La règle d’inclusion du revenu (« RIR»)
La RIR est le mécanisme qui permettra au pays de résidence de toute société mère d’une multinationale d’assujettir à un impôt minimal (« top up tax ») toute société mère d’un groupe. Il serait calculé par la différence entre le taux minimum d’imposition (fixé à 15 %) et le taux effectif d’imposition de l’Etat d’implantation des filiales. Ceci viserait donc l’ensemble des entités domiciliées dans un Etat dit à fiscalité privilégiée. Si la société mère se trouve dans un Etat n’ayant pas transposé la RIR, la société suivante dans l’ordre de la chaîne de détention y sera assujettie (sauf si le capital détenu est inférieur à un pourcentage de 80%). Une société mère intermédiaire sous contrôle partiel (c’est-à-dire détenue à plus de 20 % par un ou plusieurs tiers) y serait également assujettie.
La Règle relative aux paiements insuffisamment imposés («RPII»)
La RPII s’applique dans les cas où la RIR n’aurait pas été entièrement appliquée et où le taux effectif d’imposition de l’Etat de domiciliation serait toujours inférieur à 15 %. Elle sert de garantie dans les cas où la RIR ne serait pas en mesure, à elle seule, de toucher les sociétés situées dans des Etats où le taux d’imposition est inférieur au seuil de 15%. L’objectif de la RPII est de prendre en considération l’absence de RIR dans un Etat à faible taux d’imposition et de conférer le droit d’imposer les revenus aux autres Etats :
- en attribuant au préalable l’impôt complémentaire aux entités du groupe qui ont généré des flux financiers vers des entités domiciliées dans les Etats à faible taux d’imposition puis, si nécessaire,
- en attribuant tout impôt complémentaire restant aux entités du groupe qui n’effectueraient pas de paiement direct vers des entités domiciliées dans des Etats à faible taux d’imposition mais qui se trouveraient dans une position de bénéficier d’une déductibilité intragroupe.
La détermination du montant de l’impôt s’obtiendrait en calculant la différence entre le taux minimum (15%) et le taux effectif d’imposition de l’Etat n’ayant pas instauré une telle règle. La RPII joue un rôle de soutien à la RIR en attribuant des droits d’imposition aux Etats ayant transposé la RIR. La RPII pourrait ainsi être déclenchée :
- si les entités du groupe situées dans des Etats à faible taux d’imposition sont détenues directement ou indirectement par des entités domiciliées dans des Etats qui n’ont pas mis en œuvre la RIR ou bien
- si la juridiction dans laquelle l’entité mère d’un groupe multinational est résidente d’un Etat à fiscalité privilégiée n’ayant pas transposé ce dispositif (situation où il n’y aurait pas d’entité dans la chaîne de propriété qui peut appliquer la règle d’inclusion des revenus
Instauration d’une clause dite de réexamen par le Parlement européen (article 53 bis)
Il a été prévu que la Commission européenne puisse organiser un examen des effets de la transposition de la directive dans les cinq années qui suivront son entrée en vigueur. La Commission évaluera notamment les effets sur les finances publiques.
Calendrier des prochaines dates importantes
Les échéances à venir sont les suivantes :
- 4e trimestre 2022 : publication du guide administratif GloBE de l’OCDE ;
- 31 décembre 2022 : date limite pour la mise en œuvre de la directive dite « Pilier 2 » en droit interne ;
- 2023 : Mise en place de la gouvernance GloBE et d’une solution GloBE IT ainsi que du reporting notamment sur la cotation en bourse ;
- 1er janvier 2024 : première application prévue au sein de l’UE pour tous les exercices commençant après le 31 décembre 2023 (c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2024 ou à partir de l’exercice 2024/2025).
L’introduction des règles de gouvernance et leur mise en œuvre administrative et informatique peut prendre plusieurs trimestres. Les entreprises concernées doivent envisager la mise en place d’un plan d’action sans délai à compter de la transposition de la proposition de directive en droit interne.
[1] Multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 750 millions d’euros.
[2] Acte non législatif qui établit des règles détaillées permettant la mise en œuvre uniforme d’actes juridiquement contraignants de l’Union.
Régime fiscal des cryptomonnaies : point d’étape à la suite de l’adoption de la loi de finances pour 2022
L‘Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») définit les « cryptomonnaies » comme suit : « Les « cryptomonnaies », plutôt appelés « crypto-actifs », sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain (chaine de bloc) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Un crypto-actif n’est pas une monnaie. Sa valeur se détermine uniquement en fonction de l’offre et de la demande. Les crypto-actifs ne reposent pas sur un tiers de confiance, comme une banque centrale pour une monnaie. Il existe à ce jour plus de 1 300 crypto-actifs. Les plus connus sont le bitcoin, le ripple, l’ether, le litecoin, le nem et le dash. » Le bitcoin est aujourd’hui la cryptomonnaie la plus connue. Cette dernière est à la fois un système de paiement et une unité de compte. Celle-ci permet donc à son détenteur de faire des transactions mais également de se constituer un patrimoine. Du fait de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des sanctions économiques prises contre ce dernier Etat, les cryptomonnaies sont aujourd’hui au cœur des débats. Le 24 février 2022, juste avant l’effondrement du rouble, les achats de bitcoins en Russie ont ainsi atteint un pic de 1,5 milliard de roubles (environ 20 millions d’euros). Certains citoyens russes ont par ailleurs investi massivement dans le Tether (symbole boursier : USDT), un « stablecoin » qui vise à répliquer la valeur du dollar américain et dont le cours est réputé plus stable que le bitcoin. L’adoption de la loi de finances pour 2022, la crise actuelle en Ukraine mais également l’intérêt toujours grandissant du grand public pour les cryptomonnaies représentent l’occasion de faire un point sur le régime fiscal applicable en cas de cession d’une cryptomonnaie par une personne physique résidente de France, et les obligations déclaratives y afférentes.
Cession d’actifs numériques : principales considérations fiscales
Fait générateur de l’impôt
Constituent des opérations imposables, les cessions à titre onéreux d’actifs numériques en contrepartie :
- de monnaie ayant cours légal ;
- de l’échange d’un bien autre qu’un actif numérique ;
- de l’échange avec soulte d’un actif numérique ;
- d’un service.
A l’inverse, les opérations d’échanges (sans soulte) d’actifs numériques ne déclenchent le paiement d’aucun impôt. Le Code Général des Impôts (« CGI ») définit les « actifs numériques » par renvoi à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (« CoMoFi »). Sont ainsi visés :
- les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 du CoMoFi, à l’exclusion de ceux répondant aux caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du CoMoFiet des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du CoMoFi soumis à un autre régime d’imposition (celui de l’article 200 A du CGI). Ainsi, en application de l’article L. 552-2 du CoMoFi précité, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. En pratique, il s’agit notamment des jetons ou « tokens » issus d’opérations de levées de fonds (« ICO » : Initial Coin Offering), effectuées à travers une technologie de registre distribué (« blockchain ») pour financer une entreprise nouvelle ou innovante ;
- toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Recommandation : Les détenteurs de cryptomonnaies volatiles (exemple : bitcoin) devraient être en mesure de sécuriser une partie de leur patrimoine, sans frottement fiscal, en convertissant une partie de leurs cryptomonnaies en « stablecoin » (lesquels sont réputés moins volatiles – exemple : USDT). Cette opération serait neutre fiscalement si le « stablecoin » en question est valablement considéré comme étant une cryptomonnaie.
Régime fiscal applicable
Les plus-values réalisées – dans les conditions visées supra – par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession à titre onéreux de cryptomonnaies, sont imposables à la flat tax au taux de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu / 17,2 % au titre des prélèvements sociaux)[1]. Ce régime d’imposition concerne toutefois exclusivement les personnes physiques qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Il convient en effet de noter que :
- les plus-values résultant de l’exercice habituel d’une activité d’achat-revente d’actifs numériques sont soumises au régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (« BIC» – application du (application du barème progressif de l’impôt sur le revenu)[2];
- le régime des Bénéfices Non Commerciaux (« BNC») s’applique (barème progressif de l’impôt sur le revenu), par exception, lorsque les gains réalisés par le contribuable ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement, mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (activité dite de « minage »).
La loi de finances pour 2022 a aménagé le régime décrit supra (pour les cessions d’actifs numériques qui seront réalisées à compter du 1er janvier 2023), comme suit :
- la qualification professionnelle ou non professionnelle des opérations portant sur des actifs numériques sera appréciée non plus en fonction de leur caractère habituel mais au regard des conditions de leur réalisation. Les critères permettant de qualifier de « professionnel » l’exercice d’une activité d’achat et de vente d’actifs numériques seront alignés sur ceux prévus pour les opérations de bourse, à savoir la réalisation d’opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. En pratique, seule une modification de la doctrine administrative applicable avec l’assistance de professionnels du secteur devrait permettre de dégager des critères clairs et ainsi de sécuriser les différents types d’opérations. Les plus-values réalisées dans de telles conditions seront dorénavant imposées selon le régime des BNC (application du barème progressif de l’impôt sur le revenu) ;
- les plus-values réalisées dans un cadre non professionnel pourront être soumises, sur option expresse et irrévocable du contribuable, au barème progressif de l’impôt sur le revenu au lieu du taux forfaitaire de 12,8 %. L’option sera globale et portera sur l’ensemble des plus-values de cession d’actifs numériques réalisées par le foyer fiscal. Elle sera exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. Cette option pourra être exercée pour la première fois en 2024 pour l’imposition des revenus de 2023.
Recommandation : L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu devrait avoir un intérêt uniquement si la tranche marginale de l’impôt sur le revenu du contribuable est de 11 % (ou inférieur).
Obligations déclaratives
Les personnes physiques (résidentes de France) qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé doivent :
- déclarer à l’aide d’un formulaire n°3916 leurs comptes détenus à l’étranger (exemple : Coinbase, Binances, Bitpanda) ;
- déclarer les plus-values réalisées sur cessions d’actifs via le formulaire n°2086.
[1] Code Général des Impôts « CGI », article 150 VH bis et 200 C. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux de 3 ou 4 % est éventuellement applicable (revenu fiscal de référence supérieur à 250.000 € pour un célibataire et 500.000 € pour un couple marié ou pacsé).
[2] BOI-RPPM-PVBMC-30-10 § 70 du 2 septembre 2019.